Index complet des 113 articles de l'EU AI Act (Règlement (UE) 2024/1689), organisé par Titre et Chapitre. Parcourez la structure du texte intégral avec des liens vers chaque article.
Cette page constitue la table des matières complète de l'EU AI Act (Règlement (UE) 2024/1689). Les 113 articles sont répertoriés sous leurs intitulés officiels de Titre et de Chapitre, accompagnés d'une brève description de l'objet de chaque article. Utilisez cet index pour naviguer dans la structure législative complète ou pour localiser une disposition spécifique.
Titre I — Dispositions générales
- Art. 1 — Objet — Établit l'objet du règlement, qui fixe des règles harmonisées pour la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation des systèmes d'IA dans l'Union.
- Art. 2 — Champ d'application — Définit quels fournisseurs, déployeurs, importateurs, distributeurs et fabricants de produits sont soumis au règlement, et énumère les exclusions.
- Art. 3 — Définitions — Fournit les définitions officielles de 68 termes clés utilisés dans l'ensemble du règlement, notamment « système d'IA », « fournisseur », « déployeur », « système d'IA à haut risque » et « modèle d'IA à usage général ».
- Art. 4 — Maîtrise de l'IA — Exige des fournisseurs et des déployeurs qu'ils prennent des mesures pour garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA chez leur personnel et les personnes traitant des systèmes d'IA en leur nom.
Titre II — Pratiques d'IA interdites
- Art. 5 — Pratiques d'IA interdites — Énumère les pratiques d'IA qui sont purement et simplement interdites dans l'Union en tant que contraires aux valeurs de l'Union, notamment la manipulation subliminale, la notation sociale et la plupart des utilisations de l'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces publics.
Titre III — Systèmes d'IA à haut risque
Chapitre 1 — Classification des systèmes d'IA à haut risque
- Art. 6 — Règles de classification des systèmes d'IA à haut risque — Établit le cadre de classification à deux niveaux : les IA de sécurité des produits de l'Annex I et les systèmes d'IA à haut risque autonomes de l'Annex III, ainsi que la procédure d'exception d'auto-évaluation.
- Art. 7 — Modifications de l'Annex III — Habilite la Commission à modifier l'Annex III par voie d'actes délégués pour ajouter ou supprimer des catégories de cas d'usage à haut risque sur la base de critères définis.
Chapitre 2 — Exigences applicables aux systèmes d'IA à haut risque
- Art. 8 — Conformité aux exigences — Établit que les systèmes d'IA à haut risque doivent respecter les exigences du présent chapitre tout au long de leur cycle de vie complet.
- Art. 9 — Système de gestion des risques — Exige des fournisseurs qu'ils établissent, mettent en œuvre, documentent et maintiennent un système de gestion des risques continu pour les systèmes d'IA à haut risque.
- Art. 10 — Données et gouvernance des données — Fixe des exigences pour les ensembles de données d'entraînement, de validation et de test, notamment en matière de pertinence, de représentativité et d'absence d'erreurs et de biais.
- Art. 11 — Documentation technique — Exige des fournisseurs qu'ils rédigent une documentation technique avant de mettre un système d'IA à haut risque sur le marché, conformément à l'Annex IV.
- Art. 12 — Conservation des enregistrements — Oblige les fournisseurs à veiller à ce que les systèmes d'IA à haut risque soient capables d'enregistrer automatiquement les événements (journaux) tout au long de leur durée de vie.
- Art. 13 — Transparence et fourniture d'informations aux déployeurs — Exige que les systèmes d'IA à haut risque soient suffisamment transparents pour permettre aux déployeurs d'interpréter les résultats et d'utiliser le système de manière appropriée, notamment via un document d'instructions d'utilisation.
- Art. 14 — Surveillance humaine — Exige que les systèmes d'IA à haut risque soient conçus pour permettre une surveillance et une intervention humaines effectives pendant la période d'utilisation.
- Art. 15 — Exactitude, robustesse et cybersécurité — Spécifie que les systèmes d'IA à haut risque doivent atteindre des niveaux d'exactitude appropriés, être résilients aux erreurs et aux défaillances, et être protégés contre les menaces de cybersécurité.
Chapitre 3 — Obligations des fournisseurs et des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque et des autres parties
- Art. 16 — Obligations des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque — Énumère les obligations essentielles des fournisseurs, notamment la gestion de la qualité, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement et les actions correctives.
- Art. 17 — Système de gestion de la qualité — Exige des fournisseurs qu'ils mettent en place un système de gestion de la qualité couvrant les stratégies, les contrôles de conception, les tests, la surveillance après commercialisation et la documentation.
- Art. 18 — Conservation de la documentation — Précise les types de documentation que les fournisseurs doivent conserver et mettre à la disposition des autorités nationales pendant dix ans après la mise sur le marché d'un système.
- Art. 19 — Journaux générés automatiquement — Oblige les fournisseurs à conserver les journaux générés automatiquement par leurs systèmes d'IA à haut risque dans la mesure où ils sont sous leur contrôle.
- Art. 20 — Actions correctives et obligation d'information — Exige des fournisseurs qu'ils prennent des actions correctives immédiates lorsqu'un système d'IA à haut risque n'est pas conforme et qu'ils en informent les autorités et les déployeurs.
- Art. 21 — Coopération avec les autorités compétentes — Oblige les fournisseurs à coopérer avec les autorités nationales compétentes et à fournir toutes les informations et la documentation demandées.
- Art. 22 — Représentants autorisés des fournisseurs établis hors de l'Union — Exige des fournisseurs établis hors de l'UE qu'ils désignent un représentant autorisé dans l'Union avant de mettre des systèmes sur le marché.
- Art. 23 — Obligations des importateurs — Fixe des obligations pour les importateurs de vérifier l'évaluation de la conformité, le marquage CE et la documentation du fournisseur avant de mettre des systèmes d'IA à haut risque sur le marché.
- Art. 24 — Obligations des distributeurs — Exige des distributeurs qu'ils vérifient le marquage CE et la documentation d'accompagnement avant de mettre un système d'IA à haut risque à disposition sur le marché.
- Art. 25 — Responsabilités tout au long de la chaîne de valeur de l'IA — Précise quand les importateurs, distributeurs ou autres parties assument l'ensemble des obligations d'un fournisseur, notamment lorsqu'ils modifient des systèmes ou les commercialisent sous leur propre nom.
- Art. 26 — Obligations des déployeurs de systèmes d'IA à haut risque — Établit les obligations des déployeurs, notamment le respect des instructions d'utilisation, la garantie d'une surveillance humaine, la surveillance du fonctionnement et l'information des fournisseurs et des autorités sur les risques.
- Art. 27 — Évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux pour les systèmes d'IA à haut risque — Exige que certains organismes publics et entités privées accomplissant des tâches réglementées réalisent une évaluation de l'impact sur les droits fondamentaux avant de déployer un système d'IA à haut risque.
Chapitre 4 — Autorités notifiantes et organismes notifiés
- Art. 28 — Autorités notifiantes — Exige de chaque État membre qu'il désigne une autorité notifiante nationale chargée d'établir et d'exécuter les procédures d'évaluation et de notification des organismes d'évaluation de la conformité.
- Art. 29 — Demande d'un organisme d'évaluation de la conformité pour la notification — Établit la procédure et les exigences d'information pour les organismes d'évaluation de la conformité qui demandent à être notifiés.
- Art. 30 — Procédure de notification — Décrit le processus par lequel les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d'évaluation de la conformité autorisés.
- Art. 31 — Exigences applicables aux organismes notifiés — Énumère les exigences organisationnelles, d'indépendance, d'impartialité et de compétence qu'un organisme d'évaluation de la conformité doit satisfaire pour être notifié.
- Art. 32 — Présomption de conformité des organismes notifiés — Établit que les organismes accrédités par une autorité nationale d'accréditation conformément au règlement d'accréditation UE 765/2008 sont présumés satisfaire aux exigences applicables aux organismes notifiés.
- Art. 33 — Filiales et sous-traitance des organismes notifiés — Autorise les organismes notifiés à sous-traiter ou à utiliser des filiales à condition que le client en soit informé et que l'organisme notifié reste entièrement responsable.
- Art. 34 — Obligations opérationnelles des organismes notifiés — Exige des organismes notifiés qu'ils effectuent les évaluations de conformité de manière proportionnée, documentent leurs procédures et rendent compte aux autorités notifiantes.
- Art. 35 — Numéros d'identification et listes des organismes notifiés — Prévoit que la Commission attribue des numéros d'identification aux organismes notifiés et publie une liste actualisée de tous les organismes notifiés.
- Art. 36 — Modifications des notifications — Établit la procédure de modification, de suspension ou de retrait d'une notification lorsqu'un organisme notifié ne satisfait plus aux exigences.
- Art. 37 — Contestation de la compétence des organismes notifiés — Établit la procédure par laquelle la Commission peut vérifier si un organisme notifié continue de satisfaire aux exigences et exiger des mesures correctives.
- Art. 38 — Coordination des organismes notifiés — Exige de la Commission qu'elle assure une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés par l'intermédiaire d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.
- Art. 39 — Organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers — Autorise les organismes d'évaluation de la conformité établis dans des pays tiers à être notifiés au titre du règlement uniquement lorsqu'un accord bilatéral entre l'Union et le pays tiers le prévoit.
Chapitre 5 — Normes, évaluation de la conformité, certificats et enregistrement
- Art. 40 — Normes harmonisées et spécifications communes — Prévoit que les systèmes d'IA à haut risque conformes aux normes harmonisées ou aux spécifications communes sont présumés satisfaire aux exigences du Chapitre 2.
- Art. 41 — Spécifications communes — Habilite la Commission à adopter des actes d'exécution établissant des spécifications communes lorsque les normes harmonisées n'existent pas ou sont insuffisantes.
- Art. 42 — Présomption de conformité à certaines exigences — Crée une présomption réfutable de conformité pour les systèmes d'IA à haut risque entraînés et testés sur des données reflétant les paramètres géographiques, contextuels et comportementaux spécifiques de l'utilisation prévue.
- Art. 43 — Évaluation de la conformité — Précise les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de système d'IA à haut risque, notamment les voies de contrôle interne et d'évaluation par tierce partie.
- Art. 44 — Certificats — Régit les certificats d'évaluation de la documentation technique UE et les certificats de système de gestion de la qualité délivrés par les organismes notifiés, notamment leur validité et leur renouvellement.
- Art. 45 — Obligations d'information des organismes notifiés — Exige des organismes notifiés qu'ils notifient à l'autorité notifiante les certificats délivrés, modifiés, complétés, suspendus, retirés ou refusés, et qu'ils tiennent un registre des certificats.
- Art. 46 — Dérogation à la procédure d'évaluation de la conformité — Autorise les autorités des États membres à autoriser la mise sur le marché de systèmes d'IA à haut risque spécifiques sans achever la procédure standard d'évaluation de la conformité, dans l'intérêt de la sécurité publique.
- Art. 47 — Déclaration UE de conformité — Exige des fournisseurs qu'ils rédigent une déclaration UE de conformité écrite pour chaque système d'IA à haut risque et la maintiennent à jour tout au long du cycle de vie du système.
- Art. 48 — Marquage CE — Prévoit que les systèmes d'IA à haut risque doivent porter le marquage de conformité CE avant d'être mis sur le marché ou mis en service, conformément aux règles de l'Annex V.
- Art. 49 — Enregistrement — Exige des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque figurant à l'Annex III (et certains fournisseurs de modèles GPAI) qu'ils s'enregistrent dans la base de données UE avant de mettre ces systèmes sur le marché.
Titre IV — Obligations de transparence pour certains systèmes d'IA
- Art. 50 — Obligations de transparence pour les fournisseurs et les déployeurs de certains systèmes d'IA — Exige des fournisseurs qu'ils conçoivent certains systèmes d'IA (chatbots, deepfakes, reconnaissance des émotions, catégorisation biométrique) de sorte que les utilisateurs soient informés qu'ils interagissent avec une IA ou que le contenu est généré par une IA.
Titre V — Modèles d'IA à usage général
Chapitre 1 — Classification des modèles d'IA à usage général
- Art. 51 — Classification des modèles d'IA à usage général comme modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique — Établit les critères et seuils — notamment une puissance de calcul d'entraînement supérieure à 10^25 FLOPs — pour classer un modèle GPAI comme présentant un risque systémique.
Chapitre 2 — Obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général
- Article 52 — Procédure de classification en risque systémique — Procédure de classification en risque systémique.
- Article 53 — Obligations pour tous les fournisseurs de modèles d'IA à usage général — Obligations pour tous les fournisseurs de modèles d'IA à usage général.
- Art. 54 — Représentant autorisé des fournisseurs de modèles d'IA à usage général établis hors de l'Union — Exige des fournisseurs de modèles GPAI établis hors de l'UE qu'ils désignent un représentant autorisé dans l'Union.
- Article 55 — Obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique — Obligations des fournisseurs de modèles d'IA à usage général présentant un risque systémique.
Chapitre 3 — Codes de pratique
- Article 56 — Codes de bonnes pratiques — Codes de bonnes pratiques.
Titre VI — Mesures en faveur de l'innovation
Chapitre 1 — Bacs à sable réglementaires pour l'IA
- Art. 57 — Bacs à sable réglementaires pour l'IA — Exige des États membres qu'ils établissent des bacs à sable réglementaires pour l'IA offrant des environnements contrôlés pour le développement, le test et la validation de systèmes d'IA innovants avant leur mise sur le marché.
- Art. 58 — Modalités détaillées des bacs à sable réglementaires pour l'IA et de leur fonctionnement — Habilite la Commission à adopter des actes d'exécution précisant des conditions uniformes pour l'établissement et le fonctionnement des bacs à sable réglementaires pour l'IA.
- Art. 59 — Traitement ultérieur de données à caractère personnel pour le développement de certains systèmes d'IA dans l'intérêt public dans le cadre du bac à sable réglementaire pour l'IA — Établit les conditions limitées dans lesquelles les données à caractère personnel légalement collectées à d'autres fins peuvent être traitées ultérieurement dans un bac à sable réglementaire pour l'IA.
Chapitre 2 — Mesures en faveur des fournisseurs et des déployeurs, en particulier les PME, y compris les start-ups
- Art. 60 — Tests de systèmes d'IA à haut risque dans des conditions réelles en dehors des bacs à sable réglementaires pour l'IA — Autorise le test de systèmes d'IA à haut risque dans des conditions réelles en dehors d'un bac à sable réglementaire, sous réserve d'un plan spécifique et de garanties comprenant le consentement éclairé.
- Article 61 — Consentement éclairé aux essais en conditions réelles — Consentement éclairé aux essais en conditions réelles.
- Art. 62 — Mesures en faveur des fournisseurs et des déployeurs, en particulier les PME, y compris les start-ups — Exige des autorités nationales compétentes et du Bureau de l'IA qu'ils prennent des mesures spécifiques pour réduire la charge réglementaire pesant sur les PME et les start-ups, notamment un accès prioritaire aux bacs à sable et des frais réduits.
Titre VII — Gouvernance
Chapitre 1 — Gouvernance au niveau de l'UE
- Art. 63 — Bureau de l'IA — Établit le Bureau de l'IA au sein de la Commission en tant qu'organisme chargé de superviser les modèles GPAI, de coordonner la gouvernance de l'IA dans l'ensemble de l'Union et de développer l'expertise de l'Union en matière d'IA.
- Art. 64 — Missions du Bureau de l'IA — Énumère les missions du Bureau de l'IA, notamment la surveillance des obligations relatives aux modèles GPAI, le soutien au Comité de l'IA, la conduite d'enquêtes et la promotion de la cohérence de la gouvernance de l'IA à l'échelle de l'Union.
- Art. 65 — Comité de l'IA — Établit le Comité européen de l'intelligence artificielle composé d'un représentant de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données, le Bureau de l'IA assurant son secrétariat.
- Article 66 — Missions du Comité — Missions du Comité.
- Article 67 — Forum consultatif — Forum consultatif.
- Article 68 — Groupe scientifique d'experts indépendants — Groupe scientifique d'experts indépendants.
Chapitre 2 — Autorités nationales compétentes
- Article 69 — Accès des États membres au vivier d'experts — Accès des États membres au vivier d'experts.
- Article 70 — Autorité nationale compétente — Autorité nationale compétente.
Titre VIII — Base de données UE pour les systèmes d'IA à haut risque
- Art. 71 — Base de données UE pour les systèmes d'IA à haut risque — Exige de la Commission qu'elle établisse et maintienne une base de données UE accessible au public contenant des informations d'enregistrement pour les systèmes d'IA à haut risque figurant à l'Annex III.
Titre IX — Surveillance après commercialisation, partage d'informations et surveillance du marché
Chapitre 1 — Surveillance après commercialisation
- Art. 72 — Surveillance après commercialisation par les fournisseurs et plan de surveillance après commercialisation pour les systèmes d'IA à haut risque — Exige des fournisseurs qu'ils établissent et documentent un système de surveillance après commercialisation pour collecter et analyser de manière proactive des données sur les performances des systèmes d'IA à haut risque tout au long de leur durée de vie.
Chapitre 2 — Partage d'informations sur les incidents graves
- Art. 73 — Signalement des incidents graves — Exige des fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque mis sur le marché de l'Union qu'ils signalent les incidents graves aux autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels l'incident s'est produit.
Chapitre 3 — Surveillance et contrôle du marché des systèmes d'IA dans le marché de l'Union
- Art. 74 — Surveillance et contrôle du marché des systèmes d'IA dans le marché de l'Union — Désigne les autorités nationales de surveillance du marché, précise leurs pouvoirs et responsabilités, et établit le cadre de surveillance coordonnée du marché des systèmes d'IA.
- Art. 75 — Assistance mutuelle, surveillance et contrôle du marché des modèles d'IA à usage général — Prévoit une assistance mutuelle entre les autorités nationales de surveillance du marché et le Bureau de l'IA pour la surveillance et le contrôle du marché des modèles GPAI.
- Art. 76 — Supervision des tests dans des conditions réelles par les autorités de surveillance du marché — Accorde aux autorités de surveillance du marché le pouvoir de superviser et d'inspecter les tests en conditions réelles des systèmes d'IA à haut risque et d'exiger des modifications ou la suspension des tests.
- Art. 77 — Pouvoirs des autorités chargées de la protection des droits fondamentaux — Exige des autorités de surveillance du marché qu'elles coopèrent avec les autorités nationales chargées de la protection des droits fondamentaux lors de l'évaluation des systèmes d'IA à haut risque affectant les droits des personnes.
- Art. 78 — Confidentialité — Oblige les autorités nationales compétentes et la Commission à maintenir la confidentialité des informations et des données obtenues dans l'exercice de leurs missions, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.
- Article 79 — Procédure nationale pour les systèmes d'IA présentant un risque — Procédure nationale pour les systèmes d'IA présentant un risque.
- Article 80 — Procédure pour les systèmes classés à tort non à haut risque — Procédure pour les systèmes classés à tort non à haut risque.
- Article 81 — Procédure de sauvegarde de l'Union — Procédure de sauvegarde de l'Union.
- Article 82 — Systèmes d'IA conformes qui présentent un risque — Systèmes d'IA conformes qui présentent un risque.
- Article 83 — Non-conformité formelle — Non-conformité formelle.
- Article 84 — Installations d'essai de l'Union — Installations d'essai de l'Union.
Chapitre 4 — Voies de recours
- Article 85 — Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de surveillance du marché — Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de surveillance du marché.
- Article 86 — Droit à l'explication des décisions individuelles — Droit à l'explication des décisions individuelles.
- Article 87 — Protection des lanceurs d'alerte — Protection des lanceurs d'alerte.
Titre X — Codes de conduite et lignes directrices
- Article 88 — Exécution des obligations des fournisseurs GPAI — Exécution des obligations des fournisseurs GPAI.
- Article 89 — Actions de suivi du Bureau de l'IA — Actions de suivi du Bureau de l'IA.
Titre XI — Délégation de pouvoir et procédure de comité
- Article 90 — Alertes de risques systémiques du groupe scientifique — Alertes de risques systémiques du groupe scientifique.
- Article 91 — Pouvoir de demander documentation et informations — Pouvoir de demander documentation et informations.
Titre XII — Sanctions
- Article 92 — Pouvoir de procéder à des évaluations — Pouvoir de procéder à des évaluations.
- Art. 93 — Pouvoir de demander des mesures — Habilite la Commission à exiger d'un fournisseur GPAI la mise en conformité, des mesures d'atténuation après une évaluation au titre de l'article 92, ou la restriction, le retrait ou le rappel du modèle.
Titre XIII — Dispositions finales
- Article 94 — Droits procéduraux des opérateurs GPAI — Droits procéduraux des opérateurs GPAI.
- Art. 95 — Évaluation et révision — Exige de la Commission qu'elle procède à une évaluation régulière du règlement, en faisant rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du Bureau de l'IA, le régime des sanctions et le champ d'application de l'Annex III.
- Art. 96 — Rapport sur la mise en œuvre du règlement — Exige de la Commission qu'elle soumette un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant les progrès des activités de normalisation et l'adéquation des ressources des autorités nationales compétentes.
- Art. 97 — Abrogation — Abroge la recommandation de la Commission (UE) 2021/C 136/01 et la recommandation du Conseil sur l'intelligence artificielle, qui sont remplacées par le présent règlement.
- Art. 98 — Modifications du Règlement (CE) n° 300/2008 — Modifie le règlement sur la sûreté de l'aviation civile pour incorporer des références aux exigences de l'EU AI Act pour les équipements de sécurité basés sur l'IA.
- Art. 99 — Modifications du Règlement (UE) n° 167/2013 — Modifie le règlement sur les véhicules agricoles et forestiers pour aligner les règles de sécurité des produits pour les systèmes d'IA utilisés dans ces véhicules avec le cadre de l'EU AI Act.
- Article 100 — Amendes administratives aux institutions et organes de l'Union — Amendes administratives aux institutions et organes de l'Union.
- Article 101 — Sanctions applicables aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général — Sanctions applicables aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général.
- Art. 102 — Modifications de la Directive (UE) 2016/797 — Modifie la directive sur l'interopérabilité ferroviaire pour aligner les exigences de sécurité ferroviaire liées à l'IA avec le cadre de l'EU AI Act.
- Art. 103 — Modifications du Règlement (UE) 2018/858 — Modifie le règlement sur les véhicules à moteur pour aligner les règles de réception par type des véhicules pour les systèmes d'IA avec l'EU AI Act.
- Art. 104 — Modifications du Règlement (UE) 2018/1139 — Modifie le règlement sur la sécurité aérienne pour intégrer les exigences de l'EU AI Act pour les systèmes d'IA utilisés dans l'aviation civile.
- Art. 105 — Modifications du Règlement (UE) 2019/2144 — Modifie le règlement sur la réception par type des véhicules à moteur pour incorporer les exigences de sécurité de l'EU AI Act pour les systèmes d'IA dans les véhicules.
- Art. 106 — Modifications de la Directive 2006/42/CE — Modifie la directive Machines pour aligner les exigences applicables aux machines intégrant des IA avec le cadre de l'EU AI Act.
- Art. 107 — Modifications de la Directive 2009/138/CE — Modifie la directive Solvabilité II sur l'assurance pour incorporer des considérations relatives aux systèmes d'IA utilisés par les entreprises d'assurance.
- Art. 108 — Modifications de la Directive 2013/36/UE — Modifie la directive sur les exigences de fonds propres pour inclure des références à la gouvernance et à la gestion des risques des systèmes d'IA dans le cadre prudentiel des établissements de crédit.
- Art. 109 — Modifications de la Directive (UE) 2016/97 — Modifie la directive sur la distribution d'assurances pour refléter les exigences de l'AI Act applicables aux outils d'IA utilisés dans la distribution d'assurances.
- Article 110 — Modification de la directive sur les actions représentatives — Modification de la directive sur les actions représentatives.
- Article 111 — Dispositions transitoires — Dispositions transitoires.
- Article 112 — Évaluation — Évaluation.
- Art. 113 — Entrée en vigueur et application — Indique que le règlement est entré en vigueur le 1er août 2024 et précise les dates d'application échelonnées : février 2025 pour les pratiques interdites, août 2025 pour les règles GPAI, décembre 2027 pour les obligations des systèmes autonomes à haut risque de l'Annexe III, et août 2028 pour les IA de produits à haut risque de l'Annexe I.
Calendrier officiel de conformité AI Act
Mis à jour le · Sources : Règlement (UE) 2024/1689 et Digital Omnibus AI 2026.
| Obligation | S'applique à | Date initiale | Nouvelle date | Statut | Compte à rebours | Base légale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratiques interdites (Art. 5) | Tous les fournisseurs et déployeurs | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| Règles GPAI (chapitre 5) | Fournisseurs de modèles GPAI | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| Pouvoirs de sanction de la Commission sur les modèles GPAI | Fournisseurs de modèles GPAI | active | — | AI Act Art. 88-94, 101 | ||
| Obligations de transparence (Art. 50) | Fournisseurs et déployeurs de chatbots, IA générative, reconnaissance des émotions | active | — | AI Act Art. 50 | ||
| Nouvelle interdiction Art. 5 (pédopornographie / contenus intimes non consentis) | Fournisseurs et déployeurs de systèmes d'IA générative | active | — | Omnibus AI 2026 Art. 5 | ||
| Marquage contenu IA (transparence) | Fournisseurs de systèmes d'IA générative sur le marché avant le 2 août 2026 | active | — | AI Act Art. 50(2) — transitoire | ||
| Bacs à sable réglementaires | Autorités nationales compétentes | deferred | — | Omnibus AI 2026 Art. 57 | ||
| IA à haut risque — Annexe III (autonomes) | Fournisseurs de systèmes autonomes Annexe III | deferred | — | Omnibus AI 2026 Art. 6(2) | ||
| IA à haut risque — Annexe I (embarquée) | Systèmes IA embarqués dans produits réglementés Annexe I | deferred | — | Omnibus AI 2026 Art. 6(1) |
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Convergence AI Act – DORA – NIS2
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L'AI Act pour les institutions financières ↗ Explorer regulation-dora.eu ↗Questions fréquentes
L'EU AI Act (Règlement (UE) 2024/1689) comporte 113 articles, organisés en 13 Titres. Il a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2024 et est entré en vigueur le 1er août 2024. Les dispositions s'appliquent en plusieurs phases : les pratiques interdites à partir de février 2025, les règles GPAI à partir d'août 2025, et les principales obligations relatives aux systèmes d'IA à haut risque à partir d'août 2026 et décembre 2026 selon la catégorie du système.
L'EU AI Act est structuré en 13 Titres couvrant : les dispositions générales (Titre I), les pratiques interdites (Titre II), les systèmes d'IA à haut risque incluant la classification, les exigences, les obligations, les organismes notifiés, les normes et la conformité (Titre III, Chapitres 1-5), les obligations de transparence (Titre IV), les modèles d'IA à usage général (Titre V), le soutien à l'innovation (Titre VI), la gouvernance (Titre VII), la base de données UE (Titre VIII), la surveillance du marché (Titre IX), les codes de conduite (Titre X), les dispositions de délégation (Titre XI), les sanctions (Titre XII), et les dispositions finales (Titre XIII).
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