L'AI Act régit des systèmes, le RGPD régit des données personnelles. Où ils se recouvrent, ce que chacun ajoute, et pourquoi une AIPD déjà faite ne libère pas des obligations de l'AI Act.
Des objets différents, des champs qui se recouvrent
La façon la plus claire de tenir les deux textes séparés est de se rappeler ce que chacun régit.
- Le RGPD régit le traitement de données à caractère personnel. Son déclencheur, ce sont les données personnelles, quelle que soit la technologie qui les touche.
- L'AI Act régit les systèmes d'IA mis sur le marché de l'Union ou mis en service. Son déclencheur, c'est le système et sa destination, que des données personnelles soient en jeu ou non.
Un système d'IA qui prédit une panne machine à partir de relevés de capteurs relève de l'AI Act et échappe au RGPD. Un tableur de fiches clients relève du RGPD et échappe à l'AI Act. Un outil de tri de CV relève pleinement des deux.
L'AI Act ne retranche rien au RGPD. Là où les deux s'appliquent, ils s'appliquent cumulativement.
Côte à côte
| RGPD | AI Act | |
|---|---|---|
| Nature juridique | Instrument de droits fondamentaux | Instrument de sécurité des produits |
| Déclencheur | Traitement de données personnelles | Mise sur le marché / mise en service d'un système d'IA |
| Rôles centraux | Responsable de traitement, sous-traitant | Fournisseur, déployeur, importateur, distributeur |
| Logique de risque | Risque pour les personnes concernées, apprécié au cas par cas | Catégories fixes : interdit, haut risque, transparence, minimal |
| Analyse clé | AIPD (art. 35) | Évaluation de la conformité ; AIDF (art. 27) pour certains déployeurs |
| Documentation | Registre des traitements (art. 30) | Documentation technique (annexe IV), journaux (art. 12) |
| Transparence | Obligations d'information (art. 13-14) | Obligations de signalement (art. 50) ; notice d'utilisation (art. 13) |
| Élément humain | Droit de ne pas faire l'objet d'une décision exclusivement automatisée (art. 22) | Supervision humaine intégrée à la conception (art. 14) |
| Amende maximale | 20 M€ ou 4 % du CA mondial | 35 M€ ou 7 % (sanctions) |
| Autorité | Autorités de protection des données | Autorités de surveillance du marché ; Bureau de l'IA pour les GPAI |
Là où les rôles ne se superposent pas
Responsable/sous-traitant et fournisseur/déployeur ne sont pas des concepts parallèles, et plaquer l'un sur l'autre est une source d'erreur fréquente.
Un éditeur qui conçoit et vend un outil de présélection de candidatures est le fournisseur au sens de l'AI Act. Si l'outil tourne sur les données du client, selon ses instructions, ce même éditeur est vraisemblablement sous-traitant au sens du RGPD. Le client est déployeur au sens de l'AI Act et responsable de traitement au sens du RGPD.
Les deux axes bougent indépendamment. Au titre de l'article 25, un déployeur qui modifie substantiellement un système ou le met sur le marché sous son propre nom devient fournisseur — sans que son rôle RGPD change d'un iota. Voir fournisseurs et déployeurs.
Décisions automatisées : article 22 du RGPD et article 14 de l'AI Act
Les deux sont souvent traités comme une même exigence. Ils ne le sont pas.
L'article 22 du RGPD donne à la personne concernée le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets juridiques ou similairement significatifs, sous réserve d'exceptions assorties de garanties, dont le droit d'obtenir une intervention humaine. C'est un droit détenu par un individu et exercé après coup.
L'article 14 de l'AI Act impose que les systèmes à haut risque soient conçus et développés de manière que la supervision humaine soit effective pendant l'utilisation. C'est une obligation de conception et d'exploitation pesant sur le fournisseur et le déployeur, due avant que quoi que ce soit ne dérape.
On peut satisfaire à l'article 22 avec un processus de relecture greffé après coup. On ne peut pas satisfaire ainsi à l'article 14 : la capacité de supervision doit être intégrée au système et confiée à quelqu'un de compétent pour l'exercer — c'est là que la littératie en IA devient porteuse.
AIPD et AIDF
L'article 27 impose à certains déployeurs de systèmes à haut risque de l'annexe III — organismes de droit public, entités privées fournissant des services publics, et déployeurs de systèmes d'évaluation de solvabilité et de tarification en assurance vie et santé — de réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux avant la première utilisation.
Les périmètres diffèrent :
- Une AIPD examine les risques pour les droits et libertés des personnes physiques résultant du traitement de données.
- Une AIDF examine le contexte de déploiement : les catégories de personnes affectées, les risques spécifiques de préjudice pour elles, les mesures de supervision humaine et les dispositifs de gouvernance si les risques se matérialisent.
L'article 27 précise expressément que l'AIDF complète l'AIPD et que l'analyse peut s'appuyer sur elle lorsqu'une AIPD a déjà été réalisée. En pratique, la voie efficace est un exercice unique et combiné produisant deux livrables clairement identifiés — pas une AIPD rebaptisée.
La gouvernance des données tire dans les deux sens
L'article 10 exige que les données d'entraînement, de validation et de test des systèmes à haut risque soient pertinentes, suffisamment représentatives et, dans la mesure du possible, exemptes d'erreurs. Atteindre cette représentativité peut imposer de traiter davantage de données, et parfois des données sensibles, pour détecter et corriger les biais.
Le règlement anticipe la tension : l'article 10(5) autorise le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel strictement aux fins de la détection et de la correction des biais dans les systèmes à haut risque, sous réserve de garanties — limites techniques à la réutilisation, pseudonymisation lorsque c'est possible, et suppression une fois le biais corrigé. C'est une porte étroite et finalisée, pas une licence générale.
Séquencement pratique
- Inventorier une fois, classer deux fois. Un seul registre de systèmes, évalué au regard du RGPD (des données personnelles sont-elles traitées ?) et de l'article 6 (est-ce du haut risque ?).
- Cartographier les deux couples de rôles par système. Responsable/sous-traitant et fournisseur/déployeur. Les consigner séparément.
- Combiner les analyses, garder les livrables distincts. Un atelier, un dossier de preuves, deux conclusions documentées.
- Réutiliser la machinerie RGPD déjà en place. Registre des traitements, durées de conservation, diligence fournisseurs et réponse à incident s'étendent aux obligations de l'AI Act moyennant une adaptation modeste.
- Ne pas confondre maturité RGPD et préparation à l'AI Act. La documentation technique de l'annexe IV, la journalisation de l'article 12, l'exactitude et la robustesse de l'article 15 et l'évaluation de la conformité n'ont aucun équivalent au RGPD.
Pour la vue d'ensemble de la convergence réglementaire européenne, voir AI Act, DORA et NIS2.
Contenu éditorial, ne constitue pas un conseil juridique.
Calendrier officiel de conformité AI Act
Mis à jour le · Sources : Règlement (UE) 2024/1689 et Digital Omnibus AI 2026.
| Obligation | S'applique à | Date initiale | Nouvelle date | Statut | Compte à rebours | Base légale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pratiques interdites (Art. 5) | Tous les fournisseurs et déployeurs | active | — | AI Act Art. 5 | ||
| Règles GPAI (chapitre 5) | Fournisseurs de modèles GPAI | active | — | AI Act Art. 51-56 | ||
| Pouvoirs de sanction de la Commission sur les modèles GPAI | Fournisseurs de modèles GPAI | active | — | AI Act Art. 88-94, 101 | ||
| Obligations de transparence (Art. 50) | Fournisseurs et déployeurs de chatbots, IA générative, reconnaissance des émotions | active | — | AI Act Art. 50 | ||
| Nouvelle interdiction Art. 5 (pédopornographie / contenus intimes non consentis) | Fournisseurs et déployeurs de systèmes d'IA générative | active | — | Omnibus AI 2026 Art. 5 | ||
| Marquage contenu IA (transparence) | Fournisseurs de systèmes d'IA générative sur le marché avant le 2 août 2026 | active | — | AI Act Art. 50(2) — transitoire | ||
| Bacs à sable réglementaires | Autorités nationales compétentes | deferred | — | Omnibus AI 2026 Art. 57 | ||
| IA à haut risque — Annexe III (autonomes) | Fournisseurs de systèmes autonomes Annexe III | deferred | — | Omnibus AI 2026 Art. 6(2) | ||
| IA à haut risque — Annexe I (embarquée) | Systèmes IA embarqués dans produits réglementés Annexe I | deferred | — | Omnibus AI 2026 Art. 6(1) |
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Convergence AI Act – DORA – NIS2
Votre organisation est-elle soumise à la fois à l'AI Act et à DORA ? Les deux règlements se croisent sur la résilience opérationnelle des systèmes d'IA financiers. Notre site jumeau regulation-dora.eu couvre DORA en profondeur — et détaille ce que l'AI Act ajoute par-dessus un programme DORA existant.
L'AI Act pour les institutions financières ↗ Explorer regulation-dora.eu ↗Questions fréquentes
Non. Les deux s'appliquent cumulativement. L'AI Act est une législation de sécurité des produits régissant les systèmes d'IA mis sur le marché de l'Union ; le RGPD régit le traitement de données à caractère personnel. Un système d'IA qui traite des données personnelles doit satisfaire aux deux, et l'AI Act laisse expressément intactes les obligations du RGPD.
Non. L'analyse d'impact relative à la protection des données de l'article 35 du RGPD évalue les risques pour la protection des données. L'AIDF de l'article 27 de l'AI Act évalue plus largement les risques pour les droits fondamentaux et s'applique à certains déployeurs de systèmes de l'annexe III. Elles se recouvrent et peuvent être menées en un seul exercice, mais une AIPD achevée ne libère pas de l'obligation d'AIDF.
Les autorités de protection des données appliquent le RGPD. L'application de l'AI Act revient aux autorités nationales de surveillance du marché, le Bureau de l'IA de la Commission traitant les modèles d'IA à usage général. Dans plusieurs États membres, le même organisme détient les deux mandats, mais les bases juridiques et les plafonds de sanction restent distincts.
Oui, sur des bases juridiques différentes. Un système biométrique illicite peut méconnaître à la fois l'interdiction de l'article 5 de l'AI Act et les règles du RGPD sur les catégories particulières de données. Les régimes sont indépendants et chacun a son propre plafond — 7 % du chiffre d'affaires au titre de l'AI Act, 4 % au titre du RGPD.
Oui, dans un cadre étroit. L'article 10(5) autorise le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel strictement aux fins de la détection et de la correction des biais dans les systèmes à haut risque, sous réserve de garanties : limites techniques à la réutilisation, pseudonymisation lorsque c'est possible, et suppression une fois le biais corrigé. C'est une porte étroite et finalisée, pas une licence générale.
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